Un ordre exécutif qui en dit long sur la tempête

Décret sur la protection des agents de la force publique, des juges, des procureurs et de leurs familles

En vertu de l’autorité qui m’est conférée en tant que Président par la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique, il est ordonné ce qui suit :

Section 1. Objet. En vertu de la Constitution et de la loi fédérale, notre gouvernement confère aux juges, aux procureurs et aux agents de la force publique le pouvoir de prendre des décisions d’une importance considérable. En raison de l’importance de leur travail, ces fonctionnaires sont confrontés à des risques uniques pour leur sécurité et celle de leur famille. Certains qui font face à une décision judiciaire défavorable ou qui ont reçu une telle décision ont cherché à intimider ou à punir les juges et les procureurs en les menaçant de représailles. En outre, les juges, les procureurs et les agents de la force publique sont des symboles au sein de nos communautés de maintien de l’ordre et peuvent être ciblés pour cette seule raison. Et parfois, des membres de la famille de fonctionnaires sont devenus des victimes. L’année dernière, une ancienne plaignante devant un juge fédéral du New Jersey a tragiquement assassiné le fils de la juge, âgé de 20 ans, et gravement blessé son mari. La résilience des juges, des procureurs et des agents de la force publique face au danger auquel ils sont régulièrement confrontés est une source d’inspiration pour tous les membres du service public.

Les juges, les procureurs et les agents des forces de l’ordre ne devraient pas avoir à choisir entre le service public et le fait de se mettre en danger, eux et leurs familles. Mon administration n’a pas de priorités plus importantes que la préservation de l’État de droit dans notre pays et la protection des hommes et des femmes qui servent sous son drapeau. En conséquence, j’ordonne le renforcement de la protection des juges, des procureurs et des agents de la force publique. La loi fédérale permet déjà aux agents de la force publique fédéraux et des États de se protéger en portant une arme à feu dissimulée, mais le gouvernement fédéral peut faire davantage pour réduire les formalités administratives que les agents de la force publique fédéraux doivent accomplir pour exercer leur droit. La menace actuelle qui pèse sur les procureurs fédéraux exige également un élargissement de leur capacité à porter une arme à feu dissimulée, comme le permettent les autorités actuelles du ministère de la justice. Enfin, le Congrès devrait agir rapidement pour adopter une législation étendant le droit de porter une arme à feu dissimulée aux juges fédéraux et adopter d’autres mesures qui étendront notre capacité à combattre les menaces de violence contre les juges, les procureurs et les agents des forces de l’ordre.

Sec. 2. Suppression des obstacles à la qualification des agents de la force publique fédérale pour le transport dissimulé en vertu de la loi de 2004 sur la sécurité des agents de la force publique. (a) Les États-Unis ont pour politique de supprimer tout obstacle abusif empêchant les agents de la force publique fédérale en activité ou à la retraite de porter une arme à feu dissimulée, comme le permet la loi de 2004 sur la sécurité des agents de la force publique, telle que modifiée (18 U.S.C. 926B, 926C) (LEOSA) (Law Enforcement Officers Safety Act – Loi sur la sécurité des agents de la force publique).

b) Les chefs de tous les départements et organismes exécutifs (agences) qui emploient ou ont employé des agents de la force publique qualifiés ou des agents de la force publique qualifiés à la retraite, tels que ces termes sont définis dans la LEOSA, doivent agir rapidement pour mettre en œuvre la politique définie au paragraphe a) du présent article.

c) Les chefs de tous les organismes qui emploient ou ont employé des agents de la force publique qualifiés ou des agents de la force publique qualifiés à la retraite, au sens de la LEOSA, soumettent au président, par l’intermédiaire de l’assistant du président pour la politique intérieure, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, un rapport sur l’exécution de la présente ordonnance et analysant l’aptitude des personnes qualifiées à porter une arme à feu dissimulée en vertu de la LEOSA.

d) Le rapport requis au point c) du présent article :

(i) identifier tout obstacle auquel les agents de la force publique qualifiés de l’agence ou les agents de la force publique retraités qualifiés sont actuellement confrontés pour porter une arme à feu dissimulée en vertu de la LEOSA ;

(ii) identifier toute catégorie d’agents de la force publique qualifiés de l’agence ou d’agents de la force publique retraités qualifiés qui sont actuellement incapables de porter une arme à feu dissimulée en vertu de la LEOSA ;

(iii) identifier les mesures prises par l’agence pour mettre en œuvre la politique définie au paragraphe (a) du présent article ; et

(iv) identifier les mesures que l’agence prévoit de prendre à l’avenir pour mettre en œuvre la politique définie au point (a) et expliquer pourquoi il n’a pas été possible de prendre ces mesures avant la présentation du rapport.

Art. 3. Autorisation de port dissimulé par les procureurs fédéraux. (a) Dans les 30 jours suivant la date de cette ordonnance, le procureur général proposera un règlement révisant la section 0.112 du titre 28, Code des règlements fédéraux, afin de prévoir que la députation spéciale en tant que maréchal adjoint des États-Unis sera accordée sur demande à tout procureur fédéral lorsque le procureur fédéral ou les membres de sa famille risquent de subir un préjudice du fait du service gouvernemental du procureur fédéral et selon le cas.

(b) Le règlement proposé en vertu de la présente section doit :

(i) inclure dans la délégation spéciale le pouvoir de posséder et de porter des armes à feu, mais ne pas inclure les pouvoirs d’application de la loi tels que le pouvoir de procéder à des arrestations pour violation de la loi fédérale et les fonctions judiciaires des United States Marshals ; et

(ii) exiger une formation appropriée en matière de sécurité des armes à feu et d’utilisation comme condition à toute députation spéciale.

(c) Dans les 30 jours suivant la date de cette ordonnance, le procureur général révisera les politiques des autres départements afin de permettre une députation spéciale conforme aux paragraphes (a) et (b) du présent article dans la mesure où cela est conforme au droit applicable.

Art. 4. Élargissement de la protection des juges, des procureurs et des agents de la force publique par le gouvernement fédéral. (a) Le procureur général ordonne au directeur du service des maréchaux de donner la priorité à la protection des juges et des procureurs fédéraux.

(b) Le procureur général donne la priorité aux enquêtes et aux poursuites concernant les crimes fédéraux impliquant des violences réelles ou des menaces de violence contre des juges, des procureurs ou des agents de la force publique ou des membres de leur famille, si le membre de la famille a été visé en raison de sa relation avec un juge, un procureur ou un agent de la force publique.

(c) Le procureur général et le secrétaire à la sécurité intérieure coordonnent un examen au sein du pouvoir exécutif pour évaluer la possibilité, le cas échéant et conformément au droit applicable, de faciliter la suppression ou de réduire au minimum la disponibilité des informations personnelles identifiables figurant dans les sources publiques des juges, des procureurs et des agents de la force publique employés par le gouvernement fédéral, et utilisent les résultats de cet examen pour informer ces personnes des vulnérabilités en matière de sécurité qui y sont liées.

(d) Dans les 30 jours suivant la date de cette ordonnance, le procureur général évalue la nécessité de réviser le paragraphe 0.111(e) du titre 28, Code des règlements fédéraux, pour protéger les procureurs fédéraux. Si une révision est nécessaire, le procureur général prend immédiatement des mesures pour publier un projet de règle qui modifierait l’article 0.111(e) en conséquence.

(e) Les responsables de tous les organismes examinent dans quelle mesure ils recueillent des informations permettant d’identifier des personnes auprès des juges, des procureurs ou des agents des services répressifs et, le cas échéant et conformément au droit applicable, autorisent ces personnes à fournir une adresse de boîte postale au lieu de l’adresse du domicile.

Art. 5. Proposition de législation visant à renforcer la protection des juges, des procureurs et des agents de la force publique. (a) Dans les 30 jours suivant la date de cette ordonnance, le procureur général élabore et propose une législation fédérale offrant une protection supplémentaire aux juges, aux procureurs et aux agents de la force publique.

b) La proposition de législation décrite au point a) du présent article :

(i) autoriser les juges fédéraux et les procureurs fédéraux, actuels et anciens, à posséder ou à porter des armes à feu lorsqu’eux-mêmes ou les membres de leur famille risquent de subir des préjudices du fait de leur fonction au sein du gouvernement fédéral, indépendamment des lois fédérales, étatiques et locales qui peuvent restreindre la possession ou le port d’armes à feu ;

(ii) promouvoir la suppression et la réduction au minimum des informations permettant d’identifier une personne sur les sites web publics et dans les dossiers des juges, procureurs et agents de la force publique, actuels et anciens, selon les besoins et dans la mesure où la Constitution le permet ;

(iii) étendre la capacité des juges, des procureurs et des agents de la force publique à utiliser les adresses de boîtes postales au lieu des informations sur l’adresse du domicile ;

(iv) autoriser des crédits et des pouvoirs supplémentaires pour le Département de la sécurité intérieure, le Service des maréchaux et le Bureau fédéral d’enquête, y compris des crédits pour engager et former du personnel supplémentaire et des pouvoirs pour les agences afin de répondre aux troubles civils et aux menaces contre les tribunaux fédéraux ;

(v) augmenter les peines pour les menaces de violence et les violences effectives contre les juges, les procureurs et les agents de la force publique fédéraux et leurs familles, y compris en prévoyant que les violences contre un juge, un procureur ou un membre de la famille d’un agent de la force publique fédéral seront punies comme si l’acte avait été commis contre le juge, le procureur ou l’agent de la force publique fédéral si le membre de la famille était visé en raison de sa relation avec un juge, un procureur ou un agent de la force publique fédéral ;

(vi) empêcher les gouvernements des États et des collectivités locales d’entraver la capacité des agents de la force publique qualifiés et des agents de la force publique retraités qualifiés, tels que ces termes sont définis par la LEOSA, de porter une arme à feu dissimulée en vertu de la LEOSA, y compris en refusant de délivrer des documents d’identification ; et

(vii) proposer d’autres modifications pour renforcer la LEOSA, le cas échéant.

Art. 6. Dispositions générales. (a) Aucune disposition de la présente ordonnance ne doit être interprétée comme portant atteinte ou affectant d’une autre manière :

i) l’autorité conférée par la loi à un service ou à une agence d’exécution, ou à son chef ; ou

(ii) les fonctions du directeur de l’Office de gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives.

b) Cet ordre est exécuté dans le respect du droit applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits.

(c) La présente ordonnance n’a pas pour objet et ne crée aucun droit ou avantage, de fond ou de procédure, opposable en droit ou en équité par une partie quelconque aux États-Unis, à leurs départements, agences ou entités, à leurs fonctionnaires, employés ou agents, ou à toute autre personne.

DONALD J. TRUMP

LA MAISON BLANCHE,
18 janvier 2021.

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